J.O. Numéro 11 du 14 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00685

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Arrêté du 4 janvier 1999 modifiant l'arrêté du 26 avril 1989 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population en 1990


NOR : ECOS9850062A




Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 26 mai 1987 relative à la synchronisation des recensements généraux de la population ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment la loi no 86-1305 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;
Vu le décret no 89-274 du 26 avril 1989 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1990 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1989 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population de 1990 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 8 décembre 1998 portant le numéro 98-099,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'arrêté du 26 avril 1989 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population en 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 6 devient l'article 7 ;
II. - Les articles nouveaux 6-1 à 6-5 suivants sont insérés à la suite de l'article 5 :
« Art. 6-1. - L'INSEE diffuse les catégories suivantes de produits issues des exploitations statistiques du recensement :
« i) Fichiers de données individuelles anonymes ;
« ii) Comptages ;
« iii) Listes (prédéfinies et sur mesure) ;
« iv) Tableaux (prédéfinis et sur mesure).
« Le descriptif de ces différents produits est disponible auprès de l'INSEE.
« Les articles 6-2 à 6-4 fixent les conditions générales dans lesquelles ces produits sont mis à disposition par l'INSEE.
« Art. 6-2. - Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :
« i) Départements ;
« ii) Zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants ;
« iii) Commune de plus de 5 000 habitants ;
« iv) Commune, quelle que soit sa taille ;
« v) Quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;
« vi) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants à l'occasion du recensement général de la population de 1999 ;
« vii) Ilot.
« Art. 6-3. - i) Les fichiers de données individuelles anonymes ne peuvent être cédés que s'ils sont relatifs à une zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants. Toute variable géographique susceptible de permettre l'identification d'une zone de moins de 50 000 habitants est effacée de ces fichiers.
« ii) Toutefois, lorsque ces fichiers ne contiennent que des données relatives aux logements, ils peuvent comporter l'indication des niveaux géographiques définis aux iv, v et vi de l'article 6-2.
« Art. 6-4. - i) Les données résultant, d'une part, du dénombrement de la population par sexe et tranche d'âge (cinq modalités) et, d'autre part, du dénombrement des logements par catégories (quatre modalités) peuvent être cédées pour tout îlot.
« ii) Les comptages, listes et tableaux (prédéfinis et sur mesure) ne comportant pas de données sensibles peuvent être cédés pour toutes les communes ainsi que pour tout quartier fixe défini aux v et vi de l'article 6-2.
« iii) Sont considérées comme sensibles les informations relatives à la nationalité et aux migrations (pays de naissance et pays de résidence en 1982), qui ne peuvent être diffusées que pour les communes entières de plus de 5 000 habitants et pour des zones infracommunales fixes résultant du regroupement de trois quartiers au sens du vi de l'article 6-2.
« Art. 6-5. - En outre, sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, les produits décrits au ii de l'article 6-3 et au ii de l'article 6-4 peuvent être cédés, au niveau géographique de l'îlot, aux collectivités territoriales et à leurs regroupements, aux administrations et aux établissements publics ayant une mission de création ou de gestion de service public. »

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne